198                TESTAMENTS .ENREGISTRÉS AU PARLEMENT DE PARIS             (438)
Item, il ïaissa au dit lieu de l'ospitai du Saint Esperit en Greve sa maison du Marteray Saint Jehan avecques toutes les caves, louages et appartenances, ainsi comme tout se comporte, comme admortie, car c'est l'ancienne fondacion de l'abbaye de Joyenval, desquels Ia place toute ruyneuse et inhabitable fut prise et achetée et le pris converti en cer­taines choses tres necessaires pour le bien, prouffit et utilité dela dicte eglise et confermé de leur pere abbé, l'abbé de Premonstré, à la charge de xx solz Parisis de rente par an deuz aus diz religieux de Joyenval, lesquelles maisons et caves sont louées lxiii livres Parisis chascun an, lesquelles il a chargées ci dessus pour le viagé de la dicte Marion de Partenay de xv livres Parisis à la vie d'elle; sur le demourant qui est quarante huit livres Parisis il laissa, laisse et ordonne à Philippote la Gobinete, qui est des filles et du tiltre du dit hospital, laquelle a à pre­sent le gouvernement des povres femmes qui sont couchées et levées en ycelui, xxxvi livres Parisis de rente par la maniere qui s'ensuit : c'est assavoir, à la dicte Philippote, sa vie durant, ou cas qu'elle persévérera jusques à la fin es tiltres du dit hospital, im livres Parisis par au et xxxii livres Parisis de rente perpetuele, pour acheter par chascun an toilles pour faire draps pour le dit hospital et chemises pour les povres femmes impotens qui affluent ou dit hospital, et aussi pour acheter des Houssay es pour couvrir les povres du dit hospital, dont k dicte Philip­pote et sa Compaigne qui à present est auront la charge seules et poul­le tout, sans ce que le menistre du dit hospital, qui à present est ou qui sera pour le temps à venir, y ait aucun regart ou cognoissance, se ce n'est à l'achat des dictes toilles ou fioussayes, pour les aidier à con­seiller; et seront ycelles toilles mises d'ores en avant par devers les femmes en unes aumaires fermans à deux clefs despareilles, dont la dicte Philippote aura l'une et sa Compaigne l'autre. Et cest present article sera eommencié à acomplir à l'aide de Dieu au Lendit prouchain venant qui sera l'an mil nnc et sept; pour ce xxxvi livres Parisis de rente. Et le demourant des louaiges des dictes maisons et caves sera appliqué au prouffit et necessité des choses appartenans aux menistr.ei-et procureur d'icellui hospital, pour la sustentacion du vivre des officiers, chapellains